7. Dans les 10 jours suivant la réception de la remise de l’acheteur, le Syndicat remet à l’agent et/ou au producteur les montants dus selon l’article 6. Toute autre remise doit être effectuée dans les mêmes délais.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 62, a. 7.